L’article 6 de la loi 2020-546 du 11 mai 2020 a inséré un nouvel article L 1226-9-1 au sein du Code du travail. Sont désormais applicables, aux personnes mises en quarantaine (c’est-à-dire les personnes suspectes mais pas malades), mentionnées 3° du I de l’article L 3131-15 du Code de la santé publique, les dispositions des articles L 1226-7 à L 1226-9 du Code du travail relatifs à la suspension du contrat de travail et à la protection contre sa rupture en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.