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    Actualité

    Parité dans les listes de candidats au CSE : les dernières jurisprudences

    1/ Composition des listes lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir dans un collège mixte

    La Cour de cassation considère que :

    – les listes doivent respecter la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ;

    – si l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues ;

    – en revanche, si un syndicat présente une liste incomplète, l’application de la règle de l’arrondi ne peut pas conduire à éliminer toute représentation du sexe sous représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

    (Cass. soc. 11 décembre 2019 n°18-23513, 18-19379, 19-10826 et 18-26568)

    2/ La règle de l’alternance des candidats de chaque sexe n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire

    L’article L2314-30 du Code du travail énonce que :

    « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes

    Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant : 

    ° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 

    2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

    En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

    Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. 

    Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants

    La Cour de cassation considère qu’il résulte de ce texte que la règle de l’alternance des candidats de chaque sexe n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, exception faite du cas visé au 6ème alinéa.  

    (Cass, Ch soc., 27 mai 2020, n°19-60147)

    3/ Sanction en cas de méconnaissance des règles de composition des listes

    En application de l’article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. 

    Le tribunal d’instance peut être saisi, avant l’élection, d’une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30 du même code et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu’il statue avant l’élection, en reportant le cas échéant la date de l’élection pour en permettre la régularisation.

    (Cass. Ch, soc, 27 mai 2020, n°19-14225 et 19-15974)

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