Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a considéré que constitue une atteinte proportionnée au droit à la protection des données personnelles d’un associé unique l’obligation de publier les comptes d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU).

Conformément à l’article L611-2 du Code de commerce, « lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. ».

Dans cette affaire, par ordonnance du Tribunal de commerce, le représentant légal d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) - et associé unique - s’est vu enjoindre de procéder au dépôt des comptes de la société pour les exercices 2015, 2016 et 2017 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard. 

La société, tenue solidairement avec l’associé unique, et ce dernier, n’ayant pas déféré à cette injonction, le Président du Tribunal de commerce les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 3.000 € en liquidation de l’astreinte au profit du Trésor public.

La société et l’associé unique ont formé un pourvoi en cassation en soutenant que la SASU étant propriétaire d’un seul bien, le dépôt des comptes annuels contraindrait l’associé unique à « dévoiler des informations à caractère personnel » le concernant sans y avoir consenti. 

Rappelant son arrêt du 17 octobre 2019, la Cour de cassation a écarté le moyen tendant à soulever une question prioritaire de constitutionnalité auprès du Conseil constitutionnel. 

(Ch Com., 17 octobre 2019, n°19-14098)

 

L’associé unique faisait également valoir une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de ses données à caractère personnel en violation de l'article 9 du code civil, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 16 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données du 27 avril 2016. 

Ce moyen a également été rejeté au motif que :

« S’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oyc.Finlande, grande chambre, no. 931/13, 27 juin 2017) que les données portant sur le patrimoine d’une personne physique relèvent de sa vie privée, les comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle ne constituent, toutefois, qu’un des éléments nécessaires à la détermination de la valeur des actions que possède son associé unique, dont le patrimoine, distinct de celui de la société, n’est qu’indirectement et partiellement révélé. L’atteinte portée au droit à la protection des données à caractère personnel de cet associé pour la publication de ces comptes est donc proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises, poursuivi par les dispositions de l’article L. 611-2, II, du code de commerce. ».

(Ch Com., 24 juin 2020, n°19-14098)

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