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Un salarié doit-il transmettre des données à son employeur relatives à son état de santé ou la nature de la pathologie ?

En dehors de la crise sanitaire actuelle, en principe, le salarié ne doit transmettre à son employeur que son arrêt de travail.

Durant la crise sanitaire, le salarié qui travaille au contact d’autres personnes (collègues et public) doit, à chaque fois qu’il a pu exposer d’autres personnes au virus, informer son employeur en cas de contamination ou de suspicion de contamination au virus.

En revanche, un salarié travaillant de manière isolée sans contact avec ses collègues ou du public n’est pas tenu de transmettre cette information à son employeur. En ce cas, son arrêt de travail sera traité de manière habituelle.

L'indemnité d'activité partielle versée au salarié est exonérée des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale.

L'indemnité d'activité partielle est assujettie à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,50 %.
Ces deux contributions sont calculées sur la base de 98,25 % de l'indemnité versée (après application d'un abattement de 1,75 % pour frais professionnels).

Les retenues de CSG et de CRDS ne doivent pas avoir pour effet de porter le montant net cumulé de la rémunération d'activité et le montant net de l'allocation perçue en deçà du Smic brut, soit 1 539,42 €.

Le projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 envisage l’adoption de textes permettant, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme l’adaptation des dispositions relatives :

  • à l’activité partielle, notamment en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés ;
  • aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, en ce qui concerne la durée de ces contrats, leur renouvellement et leur succession sur un même poste ou avec le même salarié, en prévoyant la faculté de déroger par convention d’entreprise.

À suivre !

La situation d’état d’urgence sanitaire n’exclut pas l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire.

Afin d’éviter des contacts, un entretien préalable peut-il se tenir en visio-conférence ?

La Jurisprudence est fluctuante quand la visioconférence a été organisée à l’initiative seule de l’employeur.

Certains arrêts ont admis la tenue de l'entretien préalable par visioconférence (CA Rennes, 11-05-2016, n° 14/08483).

Néanmoins, la Jurisprudence reste incertaine et tend de manière générale à considérer que l'entretien préalable nécessite la présence physique du salarié et de l'employeur, et ne peut donc se tenir par téléphone (Cass. soc., 14 novembre 1991, n°90-44195.) ou par visioconférence (CA Bourges, 15 novembre 2019, n°18/00201 ; CA Grenoble, 7 janvier 2020, no°17/02442.) sans accord préalable du salarié.

Il est donc préférable d’organiser les entretiens préalables en présentiel.

Dans un arrêt du 26 mars 2020, la Cour de Justice de l'Union européenne a considéré que, même si un titulaire a été déchu des droits sur sa marque, il peut se prévaloir, après l’expiration du délai de grâce, des atteintes portées, au cours de ce délai, au droit exclusif conféré par celle-ci.

Toutefois, la Cour précise que "si l’absence d’usage d’une marque ne fait pas obstacle, par elle-même, à une indemnisation liée à la commission de faits de contrefaçon, cette circonstance n’en demeure pas moins un élément important à prendre en compte pour déterminer l’existence et, le cas échéant, l’étendue du préjudice subi par le titulaire et, partant, le montant des dommages et intérêts que celui-ci peut éventuellement réclamer.".

Le préjudice résultant des actes de contrefaçon sera donc apprécié par les Juges en tenant compte de la déchéance de la marque.

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